L’adoption du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique (CJE) parachève la mise en œuvre des tribunaux des activités économiques (TAE) dont l’expérimentation débute dès le 1er janvier 2025. L’occasion est donnée de faire le point sur cette réforme des TAE qui s'annonce procéduralement délicate.
La poursuite d'une activité déficitaire, qui justifie la condamnation du dirigeant à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif et à prononcer à son encontre une interdiction de gérer, ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes ; et elle n'est sanctionnée que lorsqu'elle est effectuée dans un intérêt personnel et que l'exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente pour faire trancher la contestation sérieuse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l‘arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.
Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent.
La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
La décision de l'administrateur judiciaire de ne pas user de la faculté de poursuivre un contrat en cours peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant qui doivent être déclarés au passif. Il n’y a pas lieu au rejet de la créance déclarée dès lors que la clause répare le préjudice subi par la banque du fait de la résiliation de la convention de compte courant.
Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, la clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue.
Les dispositions de l'article L. 351-1 du Code rural et de la pêche maritime, et en particulier l'alinéa 3, combinées à l'article L. 611-5, alinéa 2, du Code de commerce, qui excluent les sociétés commerciales du bénéfice du règlement amiable agricoles, ne sont contraires ni au principe d’égalité devant la loi ni à c celui de clarté de la loi.
La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
L’immeuble d’habitation du débiteur retiré avant l’ouverture de sa procédure collective reste insaisissable tant qu’existent des créanciers auxquels l’insaisissabilité légale reste opposable.
L’ouverture d'une procédure de conciliation est une information confidentielle que la banque ne peut utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu'en procédant à une telle déclaration de défaut, la banque cause un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
Ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites la demande d'annulation du contrat de vente conclu avec le débiteur sous procédure collective, celle-ci étant fondée sur la violation des dispositions du Code de la consommation, outre des manœuvres dolosives et le manquement aux obligations de délivrance.
Le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés.
L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire nomme un technicien n’est susceptible d’appel que de la part du ministère public.
Lorsqu’un créancier ne figure pas sur la liste des créanciers, sa demande de relevé de forclusion de celle-ci doit être accueillie, le débiteur ne pouvant valablement soutenir qu'il n'avait pas à le mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu'il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d'un créancier une créance dont il conteste l'existence. Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715
La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester.
Si le créancier n’est pas tenu de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900
La résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur.
L’engagement de payer directement auprès du commissaire à l'exécution du plan, à la première demande de sa part dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la débitrice, a le même objet que l’obligation de cette dernière ; il ne peut donc être qualifié de garantie à première demande (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438)
Un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer.
Le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à la condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait.
Le propriétaire d’un aéronef inscrit en cette qualité au registre français d'immatriculation ouvert à la direction générale de l'aviation civile en application de l'article L. 6121-2 du Code des transports, n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du Code de commerce, dès lors que, son inscription valant titre, son droit de propriété est opposable à tous et donc nécessairement opposable à la procédure collective.
Un commandement de saisie-vente ne peut être délivré par le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale est inopposable après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier. Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185
Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement. Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17.885
L’exclusion de la couverture des créances salariales par l’AGS lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat est contraire au droit de l’Union européenne. CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23
Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS.
Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n'a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances.
Le créancier, auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable, peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.
Le tribunal compétent pour trancher une contestation sérieuse est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe.
solution retenue par la cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’associé qui se retire d’une société civile perd sa qualité d’associé – et donc son droit aux dividendes – après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux. À l’inverse, l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas reçu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales (Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965, ; Cass. civ. 1, 16 avril 2015, deux arrêts, n° 13-24.931 et n° 13-27.788).
La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
En l'absence de disposition du Code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, cette voie lui est ouverte et le pourvoi formé contre le jugement n'est donc pas recevable.
Lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances.
L’AGS doit garantir le paiement de l’indemnité des droits aux congés payés, acquis par le salarié avant l’ouverture d’une procédure collective et pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société initiale.
Dans la phase de vérification d'une créance d'une procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection peut examiner d’office le point de savoir si le débiteur relève ou non des dispositions d'ordre public du Code de commerce relatives aux procédures collectives ; En outre le juge ne peut déclarer irrecevable la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement au seul motif que le demandeur est enregistré sous le statut d'entrepreneur individuel, sans vérifier que ce statut est de nature à l’exclure de cette procédure pour la totalité de ses dettes.
Si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour son propriétaire, ce dernier, lorsque sa créance est garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du Code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.
Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale. Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207
Article paru dans LEXBASE par Georges Teboul, Avocat à la cour, AMCO
En redressement ou liquidation judiciaires, l’AGS est tenue de verser les avances demandées par le mandataire judiciaire sur la simple présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité, afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances.
Il résulte des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du Code de commerce qu'un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l'action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l'émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur. Tel est le cas d'un paiement effectué, par l'avocat du débiteur, avec l'autorisation de celui-ci, par un chèque émis au moyen de fonds appartenant à ce débiteur et déposés sur un sous-compte ouvert à la CARPA.
Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier
L'action en paiement de l’indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce qui ne court qu'à compter du jour où le bailleur est informé de l'exercice par le locataire de son droit d'option. Par ailleurs, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l'exercice de son droit d'option, il est redevable d'une indemnité d'occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour (Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 21-19.707)
Le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.258)
Le juge de l'exécution et à sa suite la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier ne sont pas compétents pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire. Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-10.465
Le créancier, qui a consenti, pour les besoins d'un accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l'exécution par la caution ou l'avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord résultant de l'ouverture d'une procédure collective.
Peut être annulé sur le fondement des nullités de la période suspecte le paiement d'honoraires intervenus en exécution d’une convention pour la recherche d'assistance et de conseils professionnels durant la période de conciliation ; L’article L. 632-2 du Code de commerce ne doit pas être interprété à la lumière de la Directive « Insolvabilité » (Directive n° 2019/1023, du 20 juin 2019) dont la transposition par l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'a pas modifié ce texte.
Lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées, le tribunal pouvant toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’est pas exigé, les fonds remis au débiteur constituent un actif disponible. Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-17.706
L’appréciation du risque d’endettement excessif intéressant le devoir de mise en garde nécessite de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du Code de commerce, seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements, à l’exclusion du débiteur qui ne dispose que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire.
Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie entend avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l'arbitrage ; Par conséquent, le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce est respecté, dès lors que le secrétariat de Cour internationale d'arbitrage reçoit dans ce délai la demande d'arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire.
En 2021, sur les dix premiers mois, le niveau des dépôts de dossiers reste à un étage bas, à – 16% par rapport à la même période de 2019

Le créancier peut assigner la caution en vue d’obtenir un titre exécutoire, peu important l’absence d’exigibilité de la créance (Réf. : Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-25.332)