L'action en paiement de l’indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce qui ne court qu'à compter du jour où le bailleur est informé de l'exercice par le locataire de son droit d'option. Par ailleurs, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l'exercice de son droit d'option, il est redevable d'une indemnité d'occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour (Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 21-19.707)
Le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.258)
Le juge de l'exécution et à sa suite la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier ne sont pas compétents pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire. Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-10.465
Le créancier, qui a consenti, pour les besoins d'un accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l'exécution par la caution ou l'avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord résultant de l'ouverture d'une procédure collective.
Peut être annulé sur le fondement des nullités de la période suspecte le paiement d'honoraires intervenus en exécution d’une convention pour la recherche d'assistance et de conseils professionnels durant la période de conciliation ; L’article L. 632-2 du Code de commerce ne doit pas être interprété à la lumière de la Directive « Insolvabilité » (Directive n° 2019/1023, du 20 juin 2019) dont la transposition par l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'a pas modifié ce texte.
Lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées, le tribunal pouvant toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’est pas exigé, les fonds remis au débiteur constituent un actif disponible. Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-17.706
L’appréciation du risque d’endettement excessif intéressant le devoir de mise en garde nécessite de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du Code de commerce, seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements, à l’exclusion du débiteur qui ne dispose que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire.
Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie entend avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l'arbitrage ; Par conséquent, le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce est respecté, dès lors que le secrétariat de Cour internationale d'arbitrage reçoit dans ce délai la demande d'arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire.
En 2021, sur les dix premiers mois, le niveau des dépôts de dossiers reste à un étage bas, à – 16% par rapport à la même période de 2019

Le créancier peut assigner la caution en vue d’obtenir un titre exécutoire, peu important l’absence d’exigibilité de la créance (Réf. : Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-25.332)