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AVIS A NOS DIRIGEANTS EN PROCEDURE COLECTIVE : Proportionnalité du cautionnement : absence de prise en compte d'une fiche de renseignements postérieure à l’engagement de la caution

Si le créancier n’est pas tenu de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR REDRESSEMENT JUDICIAIRE VAUT ! - La résolution du plan sans cessation des paiements : pas d’ouverture d’une seconde procédure collective

La résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur.

Garantie à première demande ou cautionnement : quid de l’engagement de payer le échéances d’un plan de redressement non honorées par la débitrice ?

L’engagement de payer directement auprès du commissaire à l'exécution du plan, à la première demande de sa part dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la débitrice, a le même objet que l’obligation de cette dernière ; il ne peut donc être qualifié de garantie à première demande (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438)

La réparation du préjudice résultant de la perte de son investissement dans une société sous procédure collective (Cass com., 6 mars 2024, n° 22-17.398)

Un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer.

Le relevé de forclusion du créancier non forclos (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016)

Le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à la condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait.

Action en revendication ou en restitution : opposabilité à la procédure collective de la propriété d'un aéronef (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-14.028)

Le propriétaire d’un aéronef inscrit en cette qualité au registre français d'immatriculation ouvert à la direction générale de l'aviation civile en application de l'article L. 6121-2 du Code des transports, n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du Code de commerce, dès lors que, son inscription valant titre, son droit de propriété est opposable à tous et donc nécessairement opposable à la procédure collective.

Le créancier et l’inopposabilité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale : l’immeuble c’est OK, le reste, pas touche ! (article du professeur Le Corre paru dans LEXBASE Affaires n° 784

Un commandement de saisie-vente ne peut être délivré par le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale est inopposable après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier. Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185

Clause de majoration d’intérêt et procédures collectives : de subtiles distinctions

Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement. Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17.885

Exclusion de garantie de l’AGS lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail : la position de la Cour de cassation jugée contraire au droit de l’Union européenne

L’exclusion de la couverture des créances salariales par l’AGS lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat est contraire au droit de l’Union européenne. CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23

Insuffisance d’actif : responsabilité du représentant légal de la personne morale dirigeante d’une SAS

Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS.

Poursuite de la caution d'un débiteur placé en procédure collective : précision relative au titre exécutoire (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-18.460)

Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n'a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances.

Le droit du prêteur à l’habitat de saisir l’immeuble légalement insaisissable subsiste après clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749)

Le créancier, auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable, peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

Précisions sur la saisine du tribunal compétent pour trancher la contestation sérieuse (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-14.439)

Le tribunal compétent pour trancher une contestation sérieuse est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe.

Sociétés civiles : l’associé retrayant n'a pas droit aux dividendes (Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 21-24.010)

solution retenue par la cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’associé qui se retire d’une société civile perd sa qualité d’associé – et donc son droit aux dividendes – après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux. À l’inverse, l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas reçu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales (Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965, ; Cass. civ. 1, 16 avril 2015, deux arrêts, n° 13-24.931 et n° 13-27.788).

Effet interruptif de prescription à l'égard de la caution de la déclaration de créance au passif du débiteur principal (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-18.680)

La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Conciliation : précision sur le recours contre la décision du président du tribunal octroyant des délais de grâce (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776)

En l'absence de disposition du Code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, cette voie lui est ouverte et le pourvoi formé contre le jugement n'est donc pas recevable.

Précisions sur la résolution du plan sans ouverture d’une seconde procédure collective

Lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances.

Cession d’entreprise : garantie par l’AGS du paiement de la créance d’indemnité de congés payés (Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 21-19.764)

L’AGS doit garantir le paiement de l’indemnité des droits aux congés payés, acquis par le salarié avant l’ouverture d’une procédure collective et pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société initiale.

l’EIRL peut bénéficier des dispositions du surendettement des particuliers pour ses dettes non professionnelles (Cass. civ. 2, 26 octobre 2023,n° 21-25.581)

Dans la phase de vérification d'une créance d'une procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection peut examiner d’office le point de savoir si le débiteur relève ou non des dispositions d'ordre public du Code de commerce relatives aux procédures collectives ; En outre le juge ne peut déclarer irrecevable la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement au seul motif que le demandeur est enregistré sous le statut d'entrepreneur individuel, sans vérifier que ce statut est de nature à l’exclure de cette procédure pour la totalité de ses dettes.

La demande en restitution du crédit-bailleur : une faculté… obligatoire pour conserver le bénéfice du cautionnement (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.823)

Si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour son propriétaire, ce dernier, lorsque sa créance est garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du Code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.

Insaisissabilité de droit de la résidence principale : le débiteur doit rapporter la preuve que l’immeuble constitue sa résidence principale

Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale. Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207

La sanction du dirigeant d’une entreprise en difficulté : un épouvantail redoutable et flou

Article paru dans LEXBASE par Georges Teboul, Avocat à la cour, AMCO

Garantie des salaires en redressement et liquidation judiciaires : la Cour de cassation tranche définitivement la question !

En redressement ou liquidation judiciaires, l’AGS est tenue de verser les avances demandées par le mandataire judiciaire sur la simple présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité, afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances.

Période suspecte : le paiement par chèque effectué par l’avocat pour le compte de son client débiteur est soumis à l’action en rapport : Cass. com., 24 mai 2023

Il résulte des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du Code de commerce qu'un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l'action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l'émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur. Tel est le cas d'un paiement effectué, par l'avocat du débiteur, avec l'autorisation de celui-ci, par un chèque émis au moyen de fonds appartenant à ce débiteur et déposés sur un sous-compte ouvert à la CARPA.

Liquidation judiciaire : rappel concernant les droits propres du débiteur : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-22.398,

Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier

Droit d’option du preneur : importantes précisions sur l’indemnité d’occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux

L'action en paiement de l’indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce qui ne court qu'à compter du jour où le bailleur est informé de l'exercice par le locataire de son droit d'option. Par ailleurs, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l'exercice de son droit d'option, il est redevable d'une indemnité d'occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour (Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 21-19.707)

Contestation de créance : possibilité d’invoquer un autre motif devant la cour d’appel

Le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.258)

Vérification des créances : incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance

Le juge de l'exécution et à sa suite la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier ne sont pas compétents pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire. Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-10.465

Caducité de l’accord de conciliation : rappel sur le sort des sûretés

Le créancier, qui a consenti, pour les besoins d'un accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l'exécution par la caution ou l'avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord résultant de l'ouverture d'une procédure collective.

Période suspecte : nullité du paiement d'honoraires versés à un cabinet de restructuring durant la conciliation - Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-14.206

Peut être annulé sur le fondement des nullités de la période suspecte le paiement d'honoraires intervenus en exécution d’une convention pour la recherche d'assistance et de conseils professionnels durant la période de conciliation ; L’article L. 632-2 du Code de commerce ne doit pas être interprété à la lumière de la Directive « Insolvabilité » (Directive n° 2019/1023, du 20 juin 2019) dont la transposition par l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'a pas modifié ce texte.

Liquidation judiciaire d’une exploitation agricole : fin du maintien de l’activité - Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-18.549

Lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées, le tribunal pouvant toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

Cessation des paiements et notion d’actif disponible : quid du prêt familial et amical ?

Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’est pas exigé, les fonds remis au débiteur constituent un actif disponible. Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-17.706

CAUTION : Nouvelle précision sur le régime du devoir de mise en garde du banquier

L’appréciation du risque d’endettement excessif intéressant le devoir de mise en garde nécessite de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

Jugement rejetant le report de la date de cessation des paiements : le débiteur ne peut pas former appel ( Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-12.250)

Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du Code de commerce, seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements, à l’exclusion du débiteur qui ne dispose que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire.

Déclaration de créance : délai d'un mois imparti pour saisir le juge compétent en présence d'un recours à l'arbitrage (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 20-22.409)

Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie entend avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l'arbitrage ; Par conséquent, le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce est respecté, dès lors que le secrétariat de Cour internationale d'arbitrage reçoit dans ce délai la demande d'arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire.

Crise Covid?19 et surendettement des ménages : une baisse record du nombre de dossiers déposés en 2020

En 2021, sur les dix premiers mois, le niveau des dépôts de dossiers reste à un étage bas, à – 16% par rapport à la même période de 2019

Jurisprudence : Plan de sauvegarde, caution et mesure conservatoire

Jurisprudence : Plan de sauvegarde, caution et mesure conservatoire

Le créancier peut assigner la caution en vue d’obtenir un titre exécutoire, peu important l’absence d’exigibilité de la créance (Réf. : Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-25.332)