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Sociétés civiles : l’associé retrayant n'a pas droit aux dividendes (Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 21-24.010)

[25/11/2023]

solution retenue par la cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’associé qui se retire d’une société civile perd sa qualité d’associé – et donc son droit aux dividendes – après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux. À l’inverse, l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas reçu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales (Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965, ; Cass. civ. 1, 16 avril 2015, deux arrêts, n° 13-24.931 et n° 13-27.788).

Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, de sorte que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice.

Faits et procédure.

Le 1er mars 2007, un chirurgien a notifié à son associé son retrait de la société civile professionnelle dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales à compter du 1er septembre 2007.

Après désignation d’un expert, l’associé retrayant a été remboursé de ses droits sociaux le 27 décembre 2012. Soutenant qu’il avait droit aux dividendes des exercices 2007 à 2012, il a également obtenu judiciairement la communication des bilans et liasses fiscales correspondants à cette période puis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé, à la suite de la dissolution de la société intervenue le 11 décembre 2013, de convoquer une assemblée générale afin qu'il soit statué sur les comptes de ces exercices et sur le sort des dividendes.

Par délibération du 22 mars 2016, le gérant de la SCP a approuvé les comptes pour les exercices clos des années 2007 à 2012, décidé la distribution des résultats à son seul profit à l'exception de la période du 1er janvier 2007 au 1er septembre 2007 pour laquelle il a été décidé de verser à l’associé retrayant une somme correspondant à 50 % du bénéfice.

Les 15 et 18 juin 2017, l’associé retrayant a assigné la SCP et son gérant aux fins d'annulation des résolutions du 22 mars 2016 et de leur condamnation à payer les sommes dues au titre des dividendes pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 27 décembre 2012.

Par une décision du 6 septembre 2021, la cour d’appel (CA Agen, 6 septembre 2021,  a déclaré recevable la demande en paiement dirigée contre la SCP.

La SCP et son gérant ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision.

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1844-1 du Code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

La Cour affirme, d’une part, que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice et constate, d’autre part, que ce n’était plus le cas du défendeur au pourvoi au jour de la délibération de l'assemblée générale statuant sur la répartition des dividendes.  

En conséquence, l’associé retrayant n’était pas fondé à réclamer la rémunération de sa quote-part dans les bénéfices réalisés pour les exercices comptables de 2007 à 2012.

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