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Déclaration de créance : délai d'un mois imparti pour saisir le juge compétent en présence d'un recours à l'arbitrage (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 20-22.409)

[15/10/2022]

Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie entend avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l'arbitrage ; Par conséquent, le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce est respecté, dès lors que le secrétariat de Cour internationale d'arbitrage reçoit dans ce délai la demande d'arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire.

Commentaire de la décision par Vincent TECHINE 

La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie désire avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, dont la date de réception est considérée être celle d'introduction de l'arbitrage.

Or, c'est la Cour internationale d'arbitrage elle-même qui devait être saisie dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce, la créancière n'ayant pas le pouvoir de désigner directement l'arbitre, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que la créancière, qui avait sollicité du secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage de reprendre le cours de la procédure d'arbitrage dans le délai légal, n'était pas forclose.

En second lieu, la Haute juridiction énonce que si l'indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5, n'est pas forclose, ayant la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai. C'est donc en vain qu'est invoquée l'inopposabilité de la créance contre un arrêt qui ne pouvait se prononcer que sur la forclusion du créancier.

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