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AVIS A NOS DIRIGEANTS EN PROCEDURE COLECTIVE : Proportionnalité du cautionnement : absence de prise en compte d'une fiche de renseignements postérieure à l’engagement de la caution

[07/04/2024]

Si le créancier n’est pas tenu de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900

Faits et procédure. 

Le 17 mars 2004, une société a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque. Le 4 juillet 2008, la banque a consenti à la société un crédit de trésorerie à durée indéterminée, par débit du compte courant, d'un montant de 80 000 euros, garanti par un cautionnement solidaire dans la limite d'une somme de 40 000 euros.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

Décision. 

Énonçant le solution précitée au visa de l’article L. 341-4, devenu L. 331-2  du Code de la consommation, la Haute juridiction approuve la cour d’appel (CA Rennes, 8 mars 2022, n° 19/07992 ) qui a retenu que, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement du 4 juillet 2008, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par la caution dans la fiche de renseignements qu'elle lui a remise le 11 août 2008, soit plus d'un mois après la souscription de son engagement.

Observations.

 En l’absence d’anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et son patrimoine (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807, F-P+B N° ; Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-13.458, F-D . Récemment la Cour de cassation a précisé que les juges peuvent se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux (en l'occurrence 20 mois), en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222, ).

Avec l’arrêt rapporté, elle précise un peu plus la temporalité de la fiche de renseignement pouvant être prise en compte.

On rappellera par ailleurs, que pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, l’ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021  a réformé l’exigence de proportionnalité, en abrogeant les textes du Code de la consommation, et en lui consacrant l’article 2300 du Code civil .

Ce texte prévoit désormais que si l’engagement de la caution personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La prise en compte du retour à meilleure fortune prévu par les anciens textes n’est donc pas reprise.

En outre, la sanction du défaut de proportionnalité change : on passe de l’impossibilité de se prévaloir du cautionnement à la réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à la date de conclusion du contrat.

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