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l’EIRL peut bénéficier des dispositions du surendettement des particuliers pour ses dettes non professionnelles (Cass. civ. 2, 26 octobre 2023,n° 21-25.581)

[25/11/2023]

Dans la phase de vérification d'une créance d'une procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection peut examiner d’office le point de savoir si le débiteur relève ou non des dispositions d'ordre public du Code de commerce relatives aux procédures collectives ; En outre le juge ne peut déclarer irrecevable la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement au seul motif que le demandeur est enregistré sous le statut d'entrepreneur individuel, sans vérifier que ce statut est de nature à l’exclure de cette procédure pour la totalité de ses dettes.

Faits et procédure. 

Dans le cadre de la vérification des créances d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de surendettement, un JCP a en effet déclaré l’intéressé irrecevable à l'ouverture d'une telle procédure.

Le débiteur a formé un pourvoi en cassation. Il formulait deux critiques :

d’une part, lorsque le JCP est directement saisi par la commission aux fins de vérification de la validité des créances, il ne peut, d'office, s'assurer que le débiteur est bien éligible à la procédure de surendettement ;

d’autre part, que la juge ne pouvait déduire du seul fait qu’il était entrepreneur individuel son exclusion des dispositions du Code de la consommation.

Décision : La Cour de cassation répond donc sur ces deux points.

Sur le pouvoir du juge de la vérification d'une créance d’examiner d’office la situation du débiteur

La Cour de cassation commence par rappeler la teneur de trois textes :

- l'article L. 711-3 du Code de la consommation N, selon lequel les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ;

- l'article L. 631-2 du Code de commerce , qui prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ;

- l'article R. 662-3 du Code de commerce , dont il résulte que le tribunal de commerce a une compétence exclusive et d'ordre public pour connaître de la procédure collective applicable aux artisans.

La Cour de cassation en conclut qu’en examinant d'office, dans la phase de la vérification d'une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d'ordre public du Code de commerce, le tribunal judiciaire n'a pas excédé ses pouvoirs.

Sur la possibilité pour l’EIRL de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison des dettes non professionnelles

La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 711-7 du Code de la consommation , le débiteur, qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du Code de commerce est susceptible de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison d'une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles.

Or, pour retenir que les dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers n'étaient pas applicables, le jugement a relevé que le débiteur est enregistré sous le statut d'entrepreneur individuel.

Mais, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans rechercher si son statut d'entrepreneur individuel était de nature à exclure l’intéressé de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Elle confirme donc que l’EIRL peut bénéficier des dispositions du surendettement des particuliers pour ses dettes non professionnelles.

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