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CAUTION : Nouvelle précision sur le régime du devoir de mise en garde du banquier

[23/11/2022]

L’appréciation du risque d’endettement excessif intéressant le devoir de mise en garde nécessite de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel, sans prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, la cour d’appel avait violé l’ancien article 1147 du Code civil.

Cette précision est utile. Elle vient nous renseigner sur la méthode à suivre pour apprécier le risque d’endettement excessif lié au crédit.

On savait déjà que ce risque s’apprécie, non seulement à la vue des revenus de l’emprunteur, mais également de son patrimoine (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19.311

La Cour de cassation a, en outre, déjà pu indiquer que le prêt n’est pas excessif si son montant est quasi équivalent au patrimoine de l’emprunteur, alors même qu’il s’agit de sa résidence (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.843).

Désormais, nous savons en plus que si le crédit en question a servi à acquérir un bien immobilier, il convient de prendre en compte la valeur de ce bien, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

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