UN AVOCAT AU SERVICE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Conciliation : précision sur le recours contre la décision du président du tribunal octroyant des délais de grâce (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776)

[25/11/2023]

En l'absence de disposition du Code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, cette voie lui est ouverte et le pourvoi formé contre le jugement n'est donc pas recevable.

Faits et procédure :

Un créancier s'est pourvu en cassation contre un jugement qui a accordé à un débiteur un report de douze mois pour le paiement d'une dette de 85 059 euros, inexactement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.

Décision :

La Cour de cassation énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1er  du Code de commerce que le président du tribunal de commerce qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil  à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance, statue selon la procédure accélérée au fond, laquelle est prévue à l'article 481-1 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, elle rappelle que selon le 7° de ce texte, la décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Ainsi, elle retient qu’en l'absence de disposition du Code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du Code de procédure civile et R. 662-1 du Code de commerce que cette voie lui est ouverte.

Le pourvoi est donc en l’espèce jugé irrecevable.

Observations. 

Pour tenir compte de la difficulté à trouver un accord avec les principaux créanciers, alors qu'un créancier est en train d'exercer ses poursuites, la législation sur le règlement amiable prévoyait une possibilité de suspension provisoire des poursuites. Cette technique a été supprimée par la loi de sauvegarde des entreprises (loi n°2005-845, du 26 juillet 2005  et remplacée par la possibilité de demander des délais de grâce. En dernier lieu, l'ordonnance de réforme du droit des entreprises en difficulté du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 ) prévoit cette possibilité même en l'absence de mise en demeure ou de poursuite du créancier.

NOUS CONTACTER

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement européen 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent.
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à : CABINET SROGOSZ - Centre d’Affaires Eisenhower - 12 avenue Eisenhower - 84000 AVIGNON