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REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR REDRESSEMENT JUDICIAIRE VAUT ! - La résolution du plan sans cessation des paiements : pas d’ouverture d’une seconde procédure collective

[07/04/2024]

La résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur.

pour établir l’état de cessation de paiements justifiant l’ouverture d’une seconde procédure collective à la suite de la résolution du plan, il faut démontrer que le débiteur ne peut, avec son actif disponible, payer son passif exigible. Autrement dit, l’état de cessation des paiements s’établit de la même façon, qu’il s’agisse d’ouvrir ab initio un redressement ou une liquidation judiciaire, ou pour prononcer la résolution du plan pour apparition de l’état de cessation des paiements, cause qui entraîne seule l’ouverture d’une seconde procédure collective.

Les arrêts sont déjà anciens et très nombreux à rappeler que la résolution du plan pour cessation des paiements suppose d’établir l’impossibilité de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. Ainsi, la cour d’appel ne peut se satisfaire du non-paiement des deux premiers dividendes malgré les relances du commissaire à l’exécution du plan, de la création d’un passif nouveau et du fait que le débiteur n’a pas été en mesure de s’acquitter d’une nouvelle dette à l’égard du bailleur, ces éléments étant impropres à caractériser la cessation des paiements, faute de toute précision sur le montant du passif exigible et de l’actif disponible.

De façon plus générale, le défaut de respect du plan n’établit pas, à lui seul, la cessation des paiements. Par conséquent, en l’absence de toute analyse même sommaire de l’actif disponible à la date de sa décision, la cessation des paiements ne résulte pas, non plus, du non-paiement d’une seule créance inscrite au plan.

En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas dit un mot de l’actif disponible. S’il n’était pas discuté qu’il y avait un passif exigible, celui tenant au dividende du plan impayé à son échéance, l’état de cessation des paiements ne pouvait d’évidence être établi, faute d’avoir comparé ce passif exigible avec l’actif disponible.

Le problème, en pratique, est extrêmement sérieux pour les commissaires à l’exécution du plan, qui peuvent avoir connaissance d’un passif exigible, mais n’ont en général aucun moyen de connaître l’actif disponible. Alors, deux possibilités s’ouvrent à eux.

Soit ils fondent leur demande de résolution du plan sur l’inexécution. Mais alors, d’une part, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prononcer ou non la résolution du plan, puisqu’elle est alors facultative. En outre, en prononçant la résolution du plan, le tribunal ne peut ouvrir une seconde procédure collective. Il laisse alors un débiteur dans la nature, débiteur, qui, peut-être, sûrement même, n’est pas en mesure de faire face à ses dettes.

Soit ils fondent leur demande sur l’état de cessation des paiements, peu important qu’il y ait alors inexécution du plan. Mais alors, ils doivent procéder par affirmation péremptoire : le débiteur n’a aucun actif disponible. Ainsi, ils peuvent affirmer que le passif exigible dont ils font état est supérieur à l’actif disponible par hypothèse inexistant. Cela n’est peut-être pas vrai. Mais alors, ils réussiront à jeter les braises entre les pieds des débiteurs, qui, pour s’en débarrasser, devront démontrer qu’ils ont en réalité un actif disponible supérieur au passif exigible. Par cette affirmation péremptoire, ils pourront ainsi réussir ce tour de force d’intervertir la charge de la preuve de l’actif disponible.

Quoi qu’il en soit, il est surprenant de voir encore des cours d’appel pourtant habituées aux procédures collectives, se faire encore piéger de la sorte. C’est pourtant simple. Ou bien le demandeur à la résolution du plan établit que l’actif disponible est inférieur au passif exigible. Il y a alors état de cessation des paiements et la résolution du plan fondée sur l’état de cessation des paiements, qui est obligatoire, entraîne l’ouverture, également obligatoire, d’une seconde procédure collective. Ou bien le demandeur ne parvient pas à rapporter cette preuve de l’état de cessation des paiements et il ne fonde alors, quoi qu’il en dise, sa demande de résolution du plan que sur l’inexécution des engagements du plan. Le tribunal apprécie s’il faut ou non prononcer la résolution du plan, puisqu’elle est facultative, et il ne peut, en aucun cas, prononcer par le même jugement l’ouverture d’une seconde procédure collective.

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