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Liquidation judiciaire d’une exploitation agricole : fin du maintien de l’activité - Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-18.549

[11/01/2023]

Lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées, le tribunal pouvant toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

Faits et procédure. Une EARL a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 23 octobre 2015 pour une durée de dix ans. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal, constatant le nouvel état de cessation des paiements de l'EARL, a prononcé la résolution du plan de redressement, et ouvert sa liquidation judiciaire, en autorisant le maintien de son activité jusqu'au 19 septembre 2020. Par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal, saisi par une requête du liquidateur, a mis un terme immédiat au maintien de l'activité.

La cour d’appel d'Orléans (CA Orléans, 15 avril 2021, n° 20/01862) ayant confirmé le jugement et rejeter sa demande tendant à la poursuite de l'activité, l’EARL a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 641-10 du Code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

La Haute juridiction constate alors que la cour d’appel a relevé que l'EARL ne contestait pas que le salaire de l'ouvrier agricole était impayé, que le solde du compte de la liquidation judiciaire ne permettait pas de faire face à l'ensemble des charges connues et qu'il n'était pas démontré que le maintien de l'activité de l'EARL pouvait être financé et être assuré sans générer de nouvelles dettes de nature à augmenter le passif, la seule recette sur laquelle la liquidation judiciaire pouvait compter étant une facture qui avait été jusque-là vainement mise en recouvrement.  Ainsi, la cour d’appel a retenu que l'EARL n'était pas en capacité financière d'assumer les charges liées à la poursuite d'activité jusqu'aux vendanges, ce dont il résultait que l'intérêt public ou celui des créanciers exigeait qu'il soit mis un terme immédiat à l'autorisation initialement donnée jusqu'au 19 septembre 2020.

La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait être mis fin à l'activité.

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