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Jugement rejetant le report de la date de cessation des paiements : le débiteur ne peut pas former appel ( Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-12.250)

[15/10/2022]

Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du Code de commerce, seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements, à l’exclusion du débiteur qui ne dispose que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire.

Décision. 

Le 5 octobre 2022, les juges de la Chambre commerciale censurent l’arrêt d’appel du 5 février 2019 sur le fondement des articles L. 631-8 et L. 641-5 du Code de commerce, selon lesquels seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l’exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a la qualité pour ce faire.

La Cour de cassation précise qu’il en de même dans l’hypothèse où le débiteur en liquidation n’aurait pas comparu en première instance, pour réfuter l'argument choisi par la cour d’appel pour justifier sa décision d’accorder à la société débitrice le droit de former appel contre le jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements.

L’arrêt d’appel du 17 décembre 2020 est quant à lui censuré au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er  L. 631-8 , alinéa 2 et L. 641-1, IV du Code de commerce, aux termes desquels la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà en cessation des paiements. Or, en l’espèce, la Cour de cassation considère qu’aucune précision relative à l’actif disponible et au passif exigible du débiteur ne permet de caractériser l’état de cessation des paiements à la date du 2 juin 2013, notamment dans la mesure où l’arrêt d’appel relève lui-même que la situation du débiteur en liquidation était compromise dès le 31 décembre 2012. 

Observations. 

 

La Cour de cassation a déjà précisé que le débiteur en liquidation soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse, de sorte qu'il pourra faire appel (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-19.956, FS-P+B et se pourvoir en cassation (Cass. com., 1er février 2000, n° 97-12.965, publié au bulletin .

La Cour de cassation semble opérer ici une distinction : il peut faire appel contre le jugement de report de la cessation des paiements, mais il ne peut pas former appel contre le jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation.

 

Article paru dans LEXBASE AFFAIRES du 06/10/2022 

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