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Liquidation judiciaire : rappel concernant les droits propres du débiteur : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-22.398,

[09/06/2023]

Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 641-9 du Code de commerce.

Elle rappelle que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. La Cour de cassation a déjà énoncé cette solution en termes identiques dans un arrêt du 1er juillet 2020  (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-11.134, F-P+B ).

Or, la débitrice avait été mise en liquidation judiciaire après que l'URSSAF ait relevé appel du jugement la condamnant à paiement. Ainsi, l’instance était en cours et le débitrice avait bien un droit propre à y défendre. La cour d’appel a donc violé l’article précité.

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