Caducité de l’accord de conciliation : rappel sur le sort des sûretés
[31/03/2023]
Le créancier, qui a consenti, pour les besoins d'un accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l'exécution par la caution ou l'avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord résultant de l'ouverture d'une procédure collective.La Cour de cassation opère un utile rappel d’une solution récemment dégagée (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-12.085).
La caducité de l’accord de conciliation n’est prévue par aucun texte du livre VI du Code de commerce. C’est la jurisprudence qui, complétant les dispositions de l’article L. 611-12 de ce code, prévoyant la fin de l’accord de conciliation en cas d’ouverture d’une procédure collective pendant son exécution, a utilisé le concept de caducité pour préciser la nature de cette sanction. Cette jurisprudence prévoit aussi, comme conséquence de la caducité de l’accord, la perte des sûretés consenties en contrepartie des remises ou délais accordés par les créanciers parties à l’accord (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655). Mais, il est à noter que l’ordonnance de réforme du livre VI du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 ) a en inséré un article L. 611-10-4 , précisant que « la caducité ou la résolution de l’accord amiable ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences ».