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Insuffisance d’actif : responsabilité du représentant légal de la personne morale dirigeante d’une SAS

[19/01/2024]

Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS.

Faits et procédure. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 8 décembre 2020, n° 19/08218 N° Lexbase : A174639K) a retenu la responsabilité du dirigeant personne physique d’une société elle-même présidente d’une SAS au titre de l’insuffisance d’actif de cette dernière. Les juges ont effet retenu que la personne morale présidente et son dirigeant ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS débitrice. Ils ont également retenu la responsabilité des société mère et tête de groupe de la SAS en qualité de dirigeants de fait de la SAS débitrice et du dirigeant personne physique de ces deux sociétés.

Les deux personnes physiques condamnées ont formé un pourvoi en cassation contestant le fait qu’aucune faute personnelle ne pouvait leur être imputée.

Décision. La Cour de cassation retient donc qu’il résulte de la combinaison des articles L. 227-7 N° Lexbase : L6162AI3, L. 651-1 N° Lexbase : L3702MBQ et L. 651-2 N° Lexbase : L3704MBS du Code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une SAS dirigée de fait ou de droit par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS.

En effet, lorsqu'une SAS débitrice est dirigée par une personne morale représentée légalement par une personne physique, la faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant légal.

Observations. En effet, la lettre de l’article L. 227-7 du Code de commerce n’oblige pas à la désignation d’un représentant permanent. Il a été précisé que si, dans le silence de la loi, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non-respect d'une telle disposition (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.089, F-D N° Lexbase : A19137K3).

En outre, la Cour de cassation a déjà retenu que le représentant permanent d’une personne morale présidente de SAS pouvait être personnellement poursuivi et condamné au titre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-16.099, FS-P+B N° Lexbase : A0454KQU).

 

SOURCE : LEXBAE AFFAIRES n° 780/11janvier 2024 

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