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Entrepreneurs individuels : droit de gage des organismes de Sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels

[11/01/2023]

Un décret, publié au Journal officiel du 24 décembre 2022, définit les situations caractérisant l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la Sécurité sociale pour lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pourra, en application de l'article L. 133-4-7 du Code de la Sécurité sociale, être recherché sur l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur.

Pour rappel, la loi du 14 février 2022 (loi n° 2022-172 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec l’instauration d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct de son patrimoine personnel.

Les textes prévoient des exceptions à la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel, parmi lesquelles celle ayant pour origine des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées par l’entrepreneur dans ses obligations fiscales ou sociales, permettant ainsi aux administrations fiscale et sociale de voir leur gage élargi aux deux patrimoines (C. com., art. L. 526-24 ; CSS, art. L. 133-4-7 ).

Le décret ajoute un nouvel article R. 133-9-4-1 dans le Code de la Sécurité sociale qui précise donc ce que recouvre la notion « d’inobservations graves et répétées obligations sociales ». Sont visés : 

l'absence d'acquittement ou l'acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par arrêté, des sommes dues au titre des échéances de certaines cotisations et contributions sociales ou de paiement d'un plan d'apurement ou d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ;

l'absence de respect des échéances et conditions de dépôt d'une déclaration sociale ou la souscription incomplète ou erronée d'une telle déclaration, n'ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l'application de majorations ou pénalités, au titre d'au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l'année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par arrêté ;

les manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles distincts, à la notification, au titre d'au moins deux des cinq années précédant l'année en cours, soit d'observations n'ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par arrêté.

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