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Créance d’indemnité de résiliation : attention aux clauses du contrat (rappel) !

[14/07/2022]

Si la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévu pour le cas de résiliation en cause.

Cette décision reprend une solution énoncée précédemment par la Cour de cassation (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.352).

Ainsi, une résiliation « de plein droit » contractuelle sur décision du bailleur n’équivaut pas à une résiliation « de plein droit » légale résultant du jeu des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du Code de commerce, de sorte qu’une clause prévoyant l’exigibilité et le calcul d’une indemnité de résiliation dans le premier cas ne peut jouer dans le second.

Cet arrêt invite, une nouvelle fois, les sociétés financières à modifier la rédaction des clauses de résiliation contenues dans leurs contrats en la complétant : il faut, désormais, qu’y soit indiqué que l’indemnité de résiliation prévue au contrat sera due également en cas de résiliation du contrat par le jeu des règles du livre VI du Code de commerce.

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