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COVID 19 & ENTREPRISES EN DIFFICULTE

[31/03/2020]

ADAPTATION DES RÈGLES PROPRES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ FACE A L'URGENCE SANITAIRE

Une ordonnance  n° 2020-341 a été publiée au Journal officiel du 28 Mars 2020, pour adapter les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles face à l'urgence sanitaire. 

Brièvement et pour le détail, il conviendra de se rapprocher du Cabinet, les dispositions sont les suivantes, 


L'article 1er prévoit que jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, l'état de
cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 Mars 2020.

Cet article gèle au 12 Mars 2020 l'appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s'agissant de l'éventuel état de cessation des paiements. Cette cristallisation des situations permettra aux entreprises de bénéficier des mesures ou procédures préventives même si, après le 12 Mars et pendant la période correspondant à l'état d'urgence sanitaire majorée de trois mois, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu'elles seraient alors en cessation des paiements. Cette disposition concerne principalement les procédures de conciliation et les procédures de sauvegarde.

Point important, le débiteur - et lui seul - pourra demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, du fait de cette aggravation, ce qui exclut semble t'il l'action de tout créancier !


Ensuite, pour la Conciliation, l’article 1er, II, prévoit notamment que la durée de la procédure, normalement
de 4 mois pouvant être prorogée d’un mois maximum  est prolongée de plein droit jusqu’à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

S'agissant des procédures en cours, il est tiré également les conséquences de l'impossibilité de respecter certains délais prévus par le livre VI du code de commerce.

Ces délais sont donc prolongés, de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience ou de rendre un jugement, l

Il s'agit, principalement, de la durée de la période d'observation.


S'agissant des plans de sauvegarde et de redressement arrêtés par le tribunal, il est prévu  trois niveaux de prolongations possibles ;

- le premier correspond à la seule période de l'état d'urgence sanitaire, majorée de trois mois ;

- le second, le président du tribunal pourra porter à un an la prolongation de la durée du plan, sur la demande du ministère public,

- le troisième, passé le délai de trois mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, c'est le tribunal, qui sera seul compétent pour accorder des délais pendant une période qui correspond à la durée prévisible des désordres que la crise pourra avoir provoqués dans la trésorerie des entreprises.

Autre disposition importante, Il convient de préciser que ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure contraignante d'une modification substantielle du plan initialement arrêté par le tribunal.

Faut- il comprendre sans consultation des créanciers ?

A suivre de très prés car il est fort probable que de nombreux plans soit reconsidérés au regard de la crise sanitaire actuelle et de ses répercussions économiques.

 

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