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Un nouveau tribunal à Avignon ? : Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : la mise en place de tribunaux des activités économiques

[25/11/2023]

Mise en place (à titre expérimental) de tribunaux des activités économiques (TAE) - ce tribunal expérimental (durée de quatre ans avant évaluation) connaîtra des procédures collectives et des procédures amiables. A ce jour nous attendons l'arrêté du ministre de la justice devant désigner de 9 à 12 tribunaux de commerce (peut-être celui d'Avignon !)

L’article 26 prévoit, à titre expérimental, que les compétences du tribunal de commerce sont étendues, le tribunal de commerce étant dans ce cas renommé tribunal des activités économiques (TAE).

Ce tribunal est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d'exploitant agricole et d'un greffier. Lorsqu'une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d'assesseur.

Les juges exerçant une profession agricole sont nommés par le ministre de la Justice, choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel sur proposition de la chambre d'agriculture départementale. Le texte prévoit un ensemble de conditions d’exercice de la fonction d’assesseur exploitant agricole (nationalité, honneur, probité, formation, règles disciplinaires, suspension des fonctions, etc.)  

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le président du tribunal des activités économiques connaîtra de la procédure d'alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l'activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l'exception des avocats et des officiers publics ministériel (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires – v. C. com. L. 722-6-1, al. 2 ). De même, la demande de désignation d'un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Identiquement, le tribunal des activités économiques connaîtra des procédures collectives, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, à l'exception de celles ouvertes à l'égard des avocats et officiers publics ministériels.

Ainsi, ces tribunaux connaîtront notamment des procédures amiables et collectives que traitent habituellement les tribunaux judiciaires, c’est-à-dire celles concernant notamment les débiteurs exerçant une activité agricole, les sociétés civiles, les association, les professionnels libéraux autres que les avocats et les officiers publics ministériels.

Un autre point important est prévu par le texte : le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaîtra de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.

Il est précisé que les parties seront dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande portera sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle aura pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures amiables et collectives, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole. Elles auront alors la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Entre neuf et douze tribunaux de commerce seront désignés tribunaux des activités économiques par arrêté du ministre de la Justice. L’expérimentation durera quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement devra alors remettre au Parlement un rapport d'évaluation auquel l'ensemble des acteurs judiciaires et économiques sera associé.

Un décret en Conseil d'État doit encore préciser les modalités d'application de ce texte et notamment les tribunaux concernés par cette expérimentation.

Mise en place d’une contribution pour la justice économique devant les TAE (art. 27)

L'article 27 de la loi prévoit que pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, une contribution pour la justice économique devra être versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Le montant de la contribution pour la justice économique sera fixé par un barème défini par décret en Conseil d'État. Le texte pose ici une limite : 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème devra tenir compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.

Toutefois, la contribution n'est pas due :

par le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective ;

par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.

Elle ne concerne donc que les grandes entreprises.

Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux dépens seront applicables à cette contribution.

La vérification et le recouvrement de cette contribution seront assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statuera par ordonnance.

Il est prévu qu'en cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement, la contribution sera remboursée.

Enfin, en cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques pourra condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

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