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Responsabilité pour insuffisance d’actif

[25/03/2021]

Possibilité pour le liquidateur d’exercer l’action directe contre l’assureur du dirigeant en vue de sa condamnation solidaire (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-12.825)

Le liquidateur judiciaire, qui agit contre un dirigeant dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, peut, dans le cadre de cette action, exercer contre l'assureur du dirigeant l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances en vue de sa condamnation solidaire.

Faits et procédure : Une société et trois de ses filiales ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné le dirigeant des sociétés, la société d’assurance auprès de laquelle avait été souscrite à son profit une assurance-responsabilité, en condamnation solidaire au paiement de l'insuffisance d'actif des sociétés sur le fondement des articles L. 651-2 du Code de commerce et L. 124-3 du Code des assurances.

L’assureur a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Versailles, 15 janvier 2019, n° 18/02460 ) d’avoir déclaré recevable l'action directe exercée par le liquidateur.

Décision : La Haute juridiction retient, en premier lieu, que la cour d’appel n'a pas à relever d'office l'incompétence du tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire pour connaître de l'action directe exercée contre l'assureur, par application des dispositions de l'article R. 662-3 du Code de commerce.

Ainsi, après avoir énoncé que l'article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et relevé que cette action suppose seulement que le tiers lésé établisse l'existence du contrat d'assurance souscrit et la responsabilité de l'assuré, l'arrêt retient, à bon droit, que, la garantie des conséquences de la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants n'étant pas exclue par le contrat, les conditions sont réunies pour que l'action directe exercée par le liquidateur contre l'assureur soit recevable sans qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdise au liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l'assureur.

En second lieu, la Haute juridiction énonce que, ayant exactement retenu que le liquidateur des sociétés avait agi en qualité d'organe de chacune des procédures et en représentation de l'intérêt collectif des créanciers aux fins de réparation de leur préjudice et non en représentation des sociétés et pour leur compte, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération la personnalité de la société souscripteur du contrat d'assurance pour examiner la recevabilité de l'action du liquidateur.

Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi.

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