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Projet de loi d’orientation et de programmation de la justice : dispositions relatives à la justice commerciale

[09/06/2023]

Projet de loi d’orientation et de programmation de la justice : dispositions relatives à la justice commerciale

Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a été déposé au Sénat le 3 mai 2023. Son titre III contient les dispositions relatives à la justice commerciale et aux juges non professionnels.

Concernant la justice commerciale, le texte prévoit surtout une double expérimentation.

Expérimentation relative au tribunal des activités économiques (art. 6)

L’article 6 du projet de loi introduit à titre d'expérimentation, au sein de neuf à douze tribunaux de commerce désignés par un arrêté du garde des Sceaux, et pour une durée de quatre ans, l'élargissement des compétences des tribunaux de commerce à l'ensemble des procédures amiables et collectives.

Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, sera  composé des juges élus du tribunal de commerce. Les formations de jugement dudit tribunal peuvent (seulement) comprendre un magistrat du siège en qualité d’assesseur.

Ainsi, il est prévu que le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables (conciliation et mandat ad hoc) quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés. De même, le TAE sera compétent pour toute les procédures collectives. En d’autres termes ces tribunaux seront compétents pour connaître des procédures qui sont actuellement de la compétence des tribunaux de commerce, mais également celles qui relèvent habituellement des tribunaux judiciaires, c’est-à-dire celles qui concercent les agriculteurs, les sociétés civiles, les associations,  et les professionnels libéraux. Sont toutefois exclus de cette expérimentation les avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, pour lesquels les TAE ne seront pas compétents.

Il prévoit également la compétence du tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, concernant toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celles-ci des liens de connexité suffisants.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application, notamment les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.

Expérimentation relative à l’instauration d’une contribution financière pour la justice économique (art. 7)

L’article 7 prévoit, à titre expérimental, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, une contribution pour la justice économique. Elle serait versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Le montant de la contribution pour la justice économique sera fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant du litige et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème devra tenir compte du montant de la demande, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse appréciée en fonction de son chiffre d’affaires ou de son revenu fiscal de référence et de sa qualité de personne physique ou morale.

Toutefois, la contribution ne sera pas due :

- par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
- par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ;
- par les personnes morales de droit public.

Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux dépens seront applicables à cette contribution.

Son recouvrement sera assuré gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant par voie électronique, lesquels émettent à cet effet un titre exécutoire. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance en cas de contestation.

En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou de désistement, il sera procédé au remboursement de la contribution.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application, notamment les conditions de collaboration des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation.

Autres dispositions (art. 9 et 16)

L'article 9 du projet de loi prévoit de modifier le Code de commerce pour renforcer l'obligation de formation des présidents des tribunaux de commerce et crée un dispositif permettant de mettre un terme aux fonctions d'un président qui refuse ou tarde à exécuter son obligation de formation initiale.

L'article 16 prévoit la mise en place d'une plateforme dématérialisée permettant l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, et des rapports, par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires.

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