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Loyers covid-19

[25/03/2021]

L’allégation de la perte de la chose louée durant la période de confinement revêt le caractère d’une contestation sérieuse (cour d'appel de Versailles, 4 mars 2021, n° 20/02572)

Sur la perte partielle de la chose louée en raison de la fermeture administrative des commerces due à l’épidémie de covid-19, on peut relever qu’en référé, il a été jugé que «  le contexte sanitaire ne saurait en lui-même caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du bien loué, ni même caractériser la perte de la chose louée » (TJ Paris, 26 octobre 2020, n° 20/55901 ) ou que « l’assimilation du cas d’espèce à la perte de la chose louée par l’article 1722 du Code civil est inopérante » (T. com. Paris, 11 décembre 2020, aff. 2020035120 ).

En revanche, un juge de l’exécution a retenu que « l’impossibilité juridique, survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics, d’exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée » par l’article 1722 du Code civil, laquelle a pour effet de libérer le preneur de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée (TJ Paris, JEX, 20 janvier 2021, n° 20/80923)

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