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JURISPRUDIENCE : Le domaine de la transaction : le comblement de passif, c’est oui, l’interdiction de gérer et la faillite personnelle, c’est non ! Arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale 9 décembre 2020, n° 19-17.258

[26/01/2021]

Si la transaction peut mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne peut avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle.

ANALYSE du professeur LE CORRE :

 

La question posée à la Cour de cassation peut ainsi être résumée : est-il possible de transiger tout à la fois sur une action en responsabilité pour insuffisance d’actif et sur une demande de sanction civile ?

Non, va répondre clairement et pédagogiquement la Cour de cassation.

On sait que la Cour de cassation admet la transaction en matière d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sous une double réserve.

Elle considère d’abord que seule l’action en comblement de passif peut permettre de faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif à un dirigeant de personne morale en liquidation judiciaire.

Or, il est fréquent que, pour éviter une action en comblement du passif social, le dirigeant de la personne morale débitrice prenne l’engagement de payer une partie du passif social.

Que se passe-t-il si l’engagement n’est plus respecté et que le dirigeant fait personnellement l’objet d’une procédure collective ?

Le liquidateur de la personne morale débitrice peut-il déclarer une créance au passif du dirigeant social ?

La Cour de cassation répond par la négative.

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, cette dernière ne peut être mise à charge du dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin seulement et par une décision de condamnation, ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction.

Aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions d’un jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, ayant pris acte de l’engagement du dirigeant de payer une partie du passif social.

Par conséquent, le dirigeant social doit d’abord être assigné en comblement de passif pour transiger en cette matière.

D’autre part, la Cour de cassation interdit les transactions sur les condamnations prononcées,

Peu important que le liquidateur ait transigé sur les condamnations prononcées avec un autre dirigeant et qu’il en résulte en conséquence un traitement discriminatoire.

La précision de la Cour de cassation qui n’interdit que les transactions sur condamnations prononcées laisse donc intacte la possibilité de transaction avant la condamnation [4]. La solution a ensuite été clairement posée : la transaction est possible avant l’intervention de la décision de condamnation.

Il est donc clair que l’on peut transiger, sous ces deux réserves, en matière d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Notons au passage une difficulté non réglée pas les textes : faut-il répartir le produit de la transaction comme le produit de l’action, c’est-à-dire au marc le franc ?

En conclusion, le dirigeant social et ses conseils auront ainsi bien compris qu’ils peuvent transiger sur le terrain de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, mais pas sur celui des sanctions civiles ou pénales.

 

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