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JURISPRUDENCE : Reprise des instances en cours : le juge ne peut condamner la débitrice au paiement de sommes au titre de l'article 700 et aux dépens

[11/08/2021]

Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 19-18.437, F-D) aux termes de son arrêt, rappelle d’abord, que selon l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées
régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur
pendant cette période, sont payées à leur échéance.


Par ailleurs, selon l’article L. 622-22, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le
créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.


Or, pour condamner, la débitrice au paiement de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt retient que cette dernière succombe à l'instance.
La Haute juridiction casse donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la
constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, la cour d'appel a violé les textes visés.

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