Extension de la couverture AGS aux créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective : un revirement conforme au droit européen
[01/02/2025]
L’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci ou prend acte de sa rupture en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail.La Cour de cassation considère désormais que le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, 13 jours après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de son employeur, ne peut plus se voir exclu du bénéfice de la garantie AGS dès lors que la prise d’acte est justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur et qu’elle intervient dans les délais prescrits par l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail. De même, les Hauts magistrats jugent que la salariée qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, 6 jours après la mise en redressement judiciaire de son employeur, ne peut se voir privée du bénéficie de la garantie AGS dès lors que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans les périodes prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail plus d’un an après la liquidation judiciaire de la société. Mais, la salariée est licenciée pour motif économique moins de 15 jours après le prononcé de cette même liquidation.
Or, la jurisprudence considère que lorsqu’un licenciement est notifié postérieurement à une demande de résiliation judiciaire, le juge doit statuer sur cette demande et, s’il l’estime justifiée, la date de rupture du contrat de travail est alors fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.