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COVID 19 : Quid des plans en cours ?

[11/04/2020]

La réponse du droit des entreprises en difficulté au covid 19

Source : Professeur LE CORRE - LEXBASE Hebdo édition affaires n°630 du 2 avril 2020

 

Mesures relatives à la durée des plans de sauvegarde et de redressement.

La durée des plans de sauvegarde et de redressement, à l’exception de ceux intéressant les exploitations agricoles exploitées
sous formes individuelles ou sociétales, est de 10 ans, à moins que ces plans ne soient adoptés après vote des comités de créanciers.

Les délais de paiement imposés aux créanciers ne peuvent être supérieurs à cette même durée.


L’article 1, III de l’ordonnance dispose que, s'agissant des plans arrêtés par le tribunal en application des
dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du Code de commerce, « 1° Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ».

Cette prorogation n’intervient pas de plein droit.


Il faut comprendre que la durée du plan, fixée par le tribunal, dans la limite de 10 ans, peut être prolongée d’une durée de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire avant l’expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Pour tenir compte des contraintes liées à l’urgence sanitaire, il n’y aura pas lieu de saisir le tribunal, mais seulement, par requête, le président du
tribunal.

Cette saisine devra être l’oeuvre du commissaire à l’exécution du plan.


Il faut aussi comprendre que la durée du plan, fixée par le tribunal, dans la limite de 10 ans, peut être prononcée pour une durée maximale d'un an.

La saisine, non du tribunal, mais de son président, devra ici encore intervenir avant l’expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Elle prendra la forme d’une requête et émanera du ministère public.

La solution rappelle, selon le professeur LE CORRE, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.


Le législateur a aussi prévu l’hypothèse d’un plan expirant plus de trois mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Ce délai de trois mois est donc expiré.

En ce cas, l’article 1, III, de l’ordonnance dispose que « 2° Après l'expiration du délai prévu au I, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an ».

La prolongation du délai du plan pourra être sollicitée pendant un délai de six mois faisant suite à l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

La prorogation de la durée du plan sera possible pour une année au maximum.

Cette prorogation sera demandée, par requête, par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public.

Cette prolongation des plans doit s’entendre, pour donner un véritable sens au texte, tout à la fois de la
durée des plans, mais encore et surtout de la durée de remboursement des dividendes.

Seule cette interprétation, toujours pour el professeur LE CORRE, semble possible, compte tenu du contexte dans lequel l’ordonnance a été prise. Il s’agit de soulager financièrement le débiteur, qui, sans cela se retrouverait ipso facto en cessation des paiements au moment de payer la dernière échéance du plan. La question intéresse spécialement la dernière échéance du plan, qui pourra ainsi se trouver reportée dans les limites prévues aux textes.

 

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