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Caution et redressement judiciaire

[04/01/2022]

Le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l'obtention de ce titre n'étant pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-28, alinéa 2 et 3  et L. 622-29  rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 , L. 631-20  du Code de commerce et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution .

Elle relève que pour rejeter la demande de condamnation formée par la banque, l'arrêt d’appel énonce que, selon l'article L. 622-29 du Code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, contrairement à ce que soutient implicitement mais nécessairement la banque.

Pour la Cour de cassation, dès lors, en statuant ainsi, alors que la banque, qui, sans contester que sa créance n'était pas en totalité exigible, était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant même l'exigibilité totale de sa créance à son égard, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations :

La Cour de cassation opère ici un rappel important (v. Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673, FS-P+B N°  – Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553, F-P+B N° – Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-25.686, F-D ).

Il importe de ne pas oublier que cette possibilité, d’obtenir le titre de condamnation du garant lorsque des mesures conservatoires ont été pratiquées, n’autorise pas l’exécution du titre tant que le plan de sauvegarde ou de redressement est correctement exécuté.

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