Associé d’un GAEC : procédures collectives ou surendettement des particuliers ?
[04/01/2022]
La seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.On rappellera qu’avant la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 21 mai 2019 [LXB=]), les articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 prévoyaient que les procédures collectives étaient applicables « à tout agriculteur ». En outre, l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoyait que pour l'application des dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ainsi, les personnes morales exerçant une activité agricole étaient éligibles aux procédures collectives uniquement car elles sont des « personnes morales de droit privé ».
La loi « PACTE » répare cette incongruité. Les articles L. 620-2 , L. 631-2 et L. 640-2 visent désormais « les personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ». L'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit aujourd'hui pour sa part que les dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
Ainsi, ces dispositions ne visent plus uniquement les personnes physiques mais englobent les personnes physiques et les personnes morales.