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REFORME : PROTECTION DES CAUTIONS AUSSI BIEN EN PROCEDURE DE SAUVEGARDE QU'EN REDRESSMENT JUDICAIRE

[11/11/2021]

Protection accordé aux cautions pendant la durée du plan dès lors que celui-ci est respecté

Les articles 21, 43 et 48 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 font disparaître les différences qui existaient, relatives aux garants personnes physiques, entre la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire. 

Cela s’observe d’abord quant aux conséquences de la négligence du créancier n’ayant pas déclaré sa créance au passif dans les délais.

Dans une telle situation, une telle créance est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements du plan ont été tenus.

Jusqu’à présent, les garants personnes physiques profitaient de cette inopposabilité mais uniquement pendant l’exécution du plan et dans la seule procédure de sauvegarde. L’ordonnance apporte ici une double simplification.

D’une part, le bénéfice de cette inopposabilité profitera maintenant aux garants personnes physiques après l’exécution du plan, si les engagements du plan sont tenus (C. com., art. L. 622-26, al. 2 , modifié). D’autre part, ce bénéfice concerna également les procédures et les plans de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-14 ).

L’alignement concerne également la règle de l’arrêt du cours des intérêts, qui profitera aux garants personnes physiques aussi bien en sauvegarde qu’en redressement judiciaire (ibid).

Disparaît pareillement la différence qui existait, pour ces garants, entre les plans de sauvegarde et les plans de redressement. 

Dans les deux cas, ils pourront se prévaloir des dispositions du plan, ce qui n’était jusque-là prévu que pour les plans de sauvegarde (C. com., art. L. 626-11 ). Plus précisément, les garants personnes physiques pouvaient faire l’objet de poursuites en paiement pendant l’exécution du plan de sauvegarde (notamment pour éviter la caducité d’une mesure conservatoire obtenue en période d’observation) mais ils étaient en revanche à l’abri des saisies d’exécution forcée tant que le plan était respecté.

Ce sont donc ces règles que l’on appliquera aussi à leur égard, maintenant, à propos des plans de redressement.

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