L’article 5 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 vient tirer les conséquences en cas d’ouverture d’une procédure collective de la création pour tout entrepreneur individuel d’un double patrimoine, à savoir un patrimoine professionnel et un patrimoine
[14/07/2022]
L’article 5 de cette loi vient tirer les conséquences de la création de ce double patrimoine en cas d’ouverture d’une procédure collective intéressant un entrepreneur individuel [2]. On y découvre que le principe est que la procédure collective n’intéressera que le patrimoine professionnel. On y apprend aussi que le tribunal qui va statuer sur la demande d’ouverture de la procédure collective doit examiner si l’intéressé est, au regard de son patrimoine personnel, en état de surendettement. Si tel est le cas, dans certaines hypothèses, la procédure collective englobera également le patrimoine personnel. Cependant, dans d’autres hypothèses, la procédure collective se doublera d’une procédure de surendettement des particuliers, les difficultés des deux patrimoines étant par conséquent traitées par deux procédures distinctes. Ces nouveautés méritent évidemment des précisions. C’est l’objet du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, qui est pris en application de l’article 5 de la loi du 14 février 2022. En d’autres termes, ce décret vient apporter des précisions sur les règles applicables à la procédure collective de l’entrepreneur individuel. En réalité, ces précisions n’intéressent que l’ouverture des procédures collectives.Artcile publié par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Directeur du Master 2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté de la Faculté de droit de Nice, Membre CERDP (EA 1201)