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ENTREPRISE EN DIFIFCULTE : JURISPRUDENCE

[11/11/2021]

La décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire ; dès lors, elle ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur. (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 19-25.907, F-D)

Rappel des faits :

Une banque a assigné une société en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire au cours de cette instance en paiement, la banque a déclaré sa créance.

La débitrice a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans, lequel a pris fin le 17 octobre 2005.

Un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la débitrice et ordonné l'inscription de sa créance sur l'état des créances.

Suivant procès-verbal du 19 juin 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la débitrice, afin de recouvrer sa créance.

La débitrice a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire.

Déboutée par l’arrêt d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2019, n° 18/01484, rendu sur renvoi après la cassation (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-22.986,), la débitrice a formé un nouveau pourvoi.

Arrêt d’appel :

La cour d’appel retient que le jugement du 9 juillet 1997, sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, constitue un titre exécutoire, dès lors qu'il constate l'existence d'une dette certaine et exigible de la débitrice envers la banque.

Il est intéressant, ici, de relever les arguments développés par les juges d’appel pour motiver leur décision.

Ainsi, l’arrêt d’appel retient notamment que l’obstacle posé à l'exécution du jugement par le créancier lui-même résulte de l'arrêt des poursuites individuelles s'attachant à l'existence d'une procédure collective et que l'arrêt des poursuites individuelles à raison de l'ouverture d'une procédure collective est sans incidence sur la survie des titres préexistants détenus par les créanciers. Dès lors, pour les juges d’appel, la seule conséquence de cet arrêt est de suspendre la possibilité pour le créancier d'engager les poursuites, laquelle peut être recouvrée, à l'issue de la procédure collective, dans les conditions désormais prévues aux articles L. 622-26 et L. 643-11 du Code de commerce et, dans l'hypothèse où le plan s'est achevé à son terme, sans que le créancier n'ait eu paiement de l'ensemble des sommes entrant dans les prévisions du plan.

La cour d’appel ajoute que le fait qu'un jugement intervienne, tandis qu'une procédure collective est en cours, n'est pas en soi de nature à lui ôter son caractère exécutoire mais subordonne le recouvrement de la créance qu'il constate aux règles de la procédure collective et, en particulier, à celles régissant la masse des créances et, le cas échéant, à celles conditionnant la reprise des poursuites individuelles au terme de la procédure collective.

Décision :

Mais énonçant le principe précité (v. dans le même sens Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-22.986, FS-D, préc.), la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L. 621-41 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005  (cf. désormais, C. com., art. L. 622-21).

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